Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2007 au 29 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Ambulanciers.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
Sous-section 3 : Ambulanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006914684
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-17 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2007)Légifrance →
1. La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
2. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
3. 1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
4. 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
5. Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.