Code de la santé publique · Article

Article R4383-19

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2006 au 29 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
  6. Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
  7. Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
IdentifiantLEGIARTI000006914686
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-19 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

Numérotation : Avant le 1er avril 2006, ce texte figurait à l'article R4383-15 (décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.