Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2006 au 29 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
- Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
IdentifiantLEGIARTI000006914687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-20 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →
1. La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
3. 1° Les conditions d'admission des élèves ;
4. 2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
5. 3° Le programme des études ;
6. 4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
7. 5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
8. 6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
Aller plus loin
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