Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035971248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4392-6 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
5. 4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
6. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
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