RattachementSection 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
Chapitre III bis : Assistants dentaires
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000035971231
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-13 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4. 3° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;
5. 4° Un chirurgien-dentiste en exercice ;
6. 5° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
7. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
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