RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053012053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-19 du Code de la santé publique (version du 12 décembre 2025)Légifrance →
1. La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :
2. 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;
4. 3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;
5. 4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
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