Code de la santé publique · Article

Article R4393-20

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  5. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
  6. Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053012055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-20 du Code de la santé publique (version du 12 décembre 2025)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.

2. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053012055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.