1. Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.
Code de la santé publique · Article
Article R4393-25
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Libre établissement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
- Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Sous-section 2 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000053012067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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