Code de la santé publique · Article

Article R4393-26

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  5. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
  6. Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Sous-section 2 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000053012069
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-26 du Code de la santé publique (version du 12 décembre 2025)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3. 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

4. 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5. 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053012069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.