Code de la santé publique · Article

Article R4393-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
  5. Chapitre III : Ambulanciers
  6. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035970781
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-4 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

3. 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

4. 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

5. 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

6. 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035970781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.