Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Libre établissement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
- Chapitre III : Ambulanciers
- Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035970781
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4393-4 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
3. 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
4. 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
5. 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6. 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
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