1. Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Code de la santé publique · Article
Article R4393-7-1
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
- Chapitre III : Ambulanciers
- Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035948525
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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