Code de la santé publique · Article

Article R4441-10

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre I : Professions médicales
  6. Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
  7. Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-10 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

2. Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

3. Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047249250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.