1. Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.
Code de la santé publique · Article
Article R4441-14
Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre I : Professions médicales
- Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
- Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249258
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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