Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre I : Professions médicales
Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-16 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →
1. Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
2. Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.
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