Code de la santé publique · Article

Article R4441-18

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre I : Professions médicales
  6. Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
  7. Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249266
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-18 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en séance publique, sous la surveillance des membres du bureau de vote.

2. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.

3. Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.

4. Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Sont ensuite proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047249266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.