1. Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.
Code de la santé publique · Article
Article R4441-21
Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre I : Professions médicales
- Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
- Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249272
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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