Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre I : Professions médicales
Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047249282
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-23 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
2. Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.
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