1. Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.
Code de la santé publique · Article
Article R4441-6
Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre I : Professions médicales
- Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
- Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249242
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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