Code de la santé publique · Article

Article R4441-6

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre I : Professions médicales
  6. Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
  7. Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249242
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-6 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047249242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.