Code de la santé publique · Article

Article R4441-7

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre I : Professions médicales
  6. Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
  7. Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249244
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-7 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à chaque praticien inscrit au tableau de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, une information concernant les élections.

2. Cette information invite les praticiens à faire acte de candidature, rappelle les conditions d'éligibilité, les formalités à accomplir, le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, les modalités, le lieu et la date de l'élection, dont l'annonce est publiée sur le site internet de chaque ordre et du Conseil national.

3. II.-L'information mentionnée au I tient lieu d'appel à candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047249244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.