Code de la santé publique · Article

Article R4441-8

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Elections
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre I : Professions médicales
  6. Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
  7. Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249246
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-8 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.

2. Le vote par procuration n'est pas admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047249246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.