1. Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
Code de la santé publique · Article
Article R4443-12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre III : Professions de la pharmacie
- Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045387634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.
Aller plus loin
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