1. Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
Code de la santé publique · Article
Article R4443-14
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2015 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conciliation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre III : Professions de la pharmacie
- Section 4 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030488316
Texte parentLEGITEXT000006072665
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