Code de la santé publique · Article

Article R5003

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Pharmacopée
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
  5. Section 1 : Pharmacopée et formulaire
  6. Paragraphe 1 : Pharmacopée
IdentifiantLEGIARTI000006799057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5003 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Les dispositions de la Pharmacopée française et de la Pharmacopée européenne sont rendues obligatoires par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Lorsque ces arrêtés concernent la Pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée.

Numérotation : Jusqu'au 7 août 1993, le numéro R5003 portait un autre texte (« Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que… »), devenu l'article R5112-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006799057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.