Code de la santé publique · Article

Article R5112-1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
  5. Chapitre II : Pharmacopée
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033857206
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-1 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2017)Légifrance →

1. La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :

2. 1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

3. 2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;

4. 3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

5. 4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

6. La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

7. La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de la décision prévue à l'article R. 5112-2.

8. Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5001 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5112-1 portait un autre texte (« Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués… »), devenu l'article R5124-18 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033857206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.