Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
Chapitre II : Pharmacopée
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
IdentifiantLEGIARTI000006914702
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-10 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
2. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Numérotation : Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5112-10 portait un autre texte (« Dans tous les cas, les pharmaciens assurant le remplacement… »), devenu l'article R5124-31 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.