Textes › Article R5112-12
Code de la santé publique · Article
Article abrogé , en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Code Code de la santé publique
Rattachement Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée. Partie réglementaire Cinquième partie : Produits de santé Livre Ier : Produits pharmaceutiques Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments Chapitre II : Pharmacopée Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée. Identifiant LEGIARTI000006914704
Texte parent LEGITEXT000006072665
Référence article R5112-12 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)copier Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).
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