Code de la santé publique · Article

Article R5112-12

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
  5. Chapitre II : Pharmacopée
  6. Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
IdentifiantLEGIARTI000006914704
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-12 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5002-3 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.