Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
Chapitre II : Pharmacopée
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
IdentifiantLEGIARTI000006914706
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-14 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).
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