1. Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5126-1, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
Code de la santé publique · Article
Article R5112-3
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
- Chapitre II : Pharmacopée
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006914693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5005 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5112-3 portait un autre texte (« Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous le… »), devenu l'article R5124-19 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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