Code de la santé publique · Article

Article R5112-8

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
  5. Chapitre II : Pharmacopée
  6. Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
IdentifiantLEGIARTI000023860299
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-8 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. La commission se compose de vingt-sept membres :

2. 1° Huit membres de droit :

3. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7. e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

8. f) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

9. g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

10. h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;

11. 2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :

12. a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;

13. b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;

14. c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;

15. 3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5112-8 portait un autre texte (« En cas de décès du pharmacien propriétaire d'une entreprise… »), devenu l'article R5124-29 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023860299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.