RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030773893
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-100 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.
2. Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-100-1.