Code de la santé publique · Article

Article R5121-100

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030773893
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-100 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.

2. Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-100-1.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-15 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030773893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.