Code de la santé publique · Article

Article R5121-103

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018776618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-103 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans les délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes les mesures appropriées.

2. Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression et pour les motifs qui les justifient, le directeur général de l'agence peut interdire à titre conservatoire la délivrance d'un médicament enregistré, en limitant le cas échéant cette interdiction aux seuls lots de fabrication qui font l'objet de contestation, et faire procéder au rappel des lots correspondants.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-18 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.