1. L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public par le directeur général de l'agence.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-104
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033857189
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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