Code de la santé publique · Article

Article R5121-106

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000018776608
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-106 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'agence. Il comprend les renseignements et documents suivants :

2. 1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du médicament et, lorsque celui-ci ne le fabrique pas, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

3. 2° La dénomination commune des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;

4. 3° Les voies d'administration ainsi que les formes pharmaceutiques ;

5. 4° Les degrés de dilution ;

6. 5° La contenance des modèles de vente ;

7. 6° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du médicament ;

8. 7° Un document décrivant l'obtention et le contrôle des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ;

9. 8° Un document justifiant, sur la base d'une bibliographie adéquate, l'usage homéopathique de chaque souche, sans que la preuve de l'effet thérapeutique soit requise, et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;

10. 9° Pour chaque forme pharmaceutique, un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11. 10° Des données concernant la stabilité du médicament ;

12. 11° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ;

13. 12° Une copie des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ;

14. 13° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le même médicament dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

15. 14° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du médicament et, s'il y a lieu, du projet de notice.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-21 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.