Code de la santé publique · Article

Article R5121-107-1

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques
IdentifiantLEGIARTI000018776600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-107-1 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Le changement du titulaire de l'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est soumis pour approbation au directeur général de l'agence.

2. La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-106 :

3. 1° Une copie de l'enregistrement ;

4. 2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;

5. 3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement s'ils sont différents de ceux mentionnés lors de l'enregistrement initial ;

6. 4° L'engagement du demandeur de respecter l'ensemble des éléments figurant dans le dossier d'enregistrement.

7. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.