RattachementSous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000025786587
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-107-10 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence peut modifier d'office, suspendre ou supprimer un enregistrement dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus pour une autorisation de mise sur le marché à l'article R. 5121-47. Il en informe immédiatement l'Agence européenne des médicaments.
2. Les décisions de refus, de modification, de suspension ou de suppression de l'enregistrement sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations. Les décisions de refus sont notifiées, accompagnées de leurs motifs, à la Commission européenne et sur leur demande aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
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