1. Lorsqu'une monographie communautaire des plantes médicinales a été établie ou lorsque le médicament à base de plantes est composé de substances végétales, de préparations à base de plantes ou d'associations de celles-ci inscrites sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, l'enregistrement est obtenu selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou selon la procédure décentralisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'autorisation de mise sur le marché aux articles R. 5121-51 à R. 5121-51-7.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-107-12
Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
- Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000018776554
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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