1. A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-107-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
- Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000030773920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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