Code de la santé publique · Article

Article R5121-107-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000030773920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-107-13 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030773920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.