Code de la santé publique · Article

Article R5121-107-7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
  7. Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000018776574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-107-7 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande.

2. Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.