RattachementSous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
IdentifiantLEGIARTI000018776574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-107-7 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande.
2. Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.
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