Code de la santé publique · Article

Article R5121-111

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Importation et exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000032105996
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-111 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'importation est adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine et indique :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9 ;

3. 2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;

4. 3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;

5. 4° Les quantités importées ;

6. 5° L'objectif de l'importation.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5142-14 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.