Code de la santé publique · Article

Article R5121-123

Article en vigueur depuis le 7 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Importation et exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000043911981
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-123 du Code de la santé publique (version du 7 août 2021)Légifrance →

1. L'autorisation d'importation parallèle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées aux articles R. 5121-117 à R. 5121-119 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée sur le site internet de l'agence.

2. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse une copie de l'autorisation d'importation parallèle au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5142-15-8 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043911981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.