RattachementSection 10 : Importation et exportation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000025787930
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-126 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.