Code de la santé publique · Article

Article R5121-126

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Importation et exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000025787930
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-126 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5142-15-11 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.