RattachementSection 10 : Importation et exportation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000025787909
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-133 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.