RattachementSection 10 : Importation et exportation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000032105972
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-135-1 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. I.-Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables.
2. II.-Toute préparation de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique qui n'est pas pourvue de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 est soumise à une autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
3. III.-La demande d'autorisation d'exportation, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Elle indique :
4. 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou organisme autorisé au titre des articles L. 4211-8 ou L. 4211-9 ;
5. 2° Le pays et l'établissement destinataires ;
6. 3° Le nom, la composition, la forme pharmaceutique, le dosage et la voie d'administration du produit ;
7. 4° Les quantités exportées ;
8. 5° L'objectif de l'exportation.
9. Une autorisation d'exportation est requise pour chaque opération d'exportation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.