Code de la santé publique · Article

Article R5121-135-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Importation et exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 10 : Importation et exportation
IdentifiantLEGIARTI000032105972
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-135-1 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. I.-Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables.

2. II.-Toute préparation de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique qui n'est pas pourvue de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 est soumise à une autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3. III.-La demande d'autorisation d'exportation, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Elle indique :

4. 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou organisme autorisé au titre des articles L. 4211-8 ou L. 4211-9 ;

5. 2° Le pays et l'établissement destinataires ;

6. 3° Le nom, la composition, la forme pharmaceutique, le dosage et la voie d'administration du produit ;

7. 4° Les quantités exportées ;

8. 5° L'objectif de l'exportation.

9. Une autorisation d'exportation est requise pour chaque opération d'exportation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.