Code de la santé publique · Article

Article R5121-138-2

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 11 : Etiquetage
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038636748
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-138-2 du Code de la santé publique (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. I.-Le conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, le conditionnement primaire des médicaments porte des dispositifs de sécurité consistant en un identifiant unique et un dispositif antieffraction, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3.

2. II.-L'identifiant unique permet aux personnes dont l'activité est la distribution en gros de médicaments ou la dispensation au détail de médicaments :

3. 1° De vérifier l'authenticité du médicament ;

4. 2° D'identifier les boîtes individuelles de médicaments.

5. III.-Le dispositif antieffraction permet de vérifier l'intégrité du conditionnement extérieur du médicament.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038636748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.