1. Tous les médicaments sont dotés du dispositif antieffraction mentionné à l'article R. 5121-138-2. Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-138-3
Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 11 : Etiquetage
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038636744
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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