Code de la santé publique · Article

Article R5121-146

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Médicaments soumis à enregistrement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 11 : Etiquetage
  7. Sous-section 4 : Médicaments soumis à enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000044944575
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-146 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

2. 1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;

3. 2° La dénomination commune de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution. Si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination commune des souches mentionnée dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie ;

4. 3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

5. 4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

6. 5° La date de péremption en clair ;

7. 6° La forme pharmaceutique ;

8. 7° La contenance du modèle de vente ;

9. 8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

10. 9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

11. 10° Le numéro du lot de fabrication ;

12. 11° Le numéro d'enregistrement (numéro national identifiant la présentation du médicament mentionné à l'article R. 5121-4), suivi de la mention : " Enregistrement sans indications thérapeutiques " ;

13. 12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-21 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044944575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.