1. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
2. 1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
3. 2° La dénomination commune de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution. Si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination commune des souches mentionnée dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie ;
4. 3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
5. 4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
6. 5° La date de péremption en clair ;
7. 6° La forme pharmaceutique ;
8. 7° La contenance du modèle de vente ;
9. 8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
10. 9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
11. 10° Le numéro du lot de fabrication ;
12. 11° Le numéro d'enregistrement (numéro national identifiant la présentation du médicament mentionné à l'article R. 5121-4), suivi de la mention : " Enregistrement sans indications thérapeutiques " ;
13. 12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.