Code de la santé publique · Article

Article R5121-147

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 12 : Notice
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 12 : Notice
IdentifiantLEGIARTI000025787883
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-147 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-27 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.