Code de la santé publique · Article

Article R5121-15

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Expérimentations
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Expérimentations
IdentifiantLEGIARTI000018776257
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-15 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :

2. 1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

3. 2° La forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du médicament expérimental ;

4. 3° Pour le médicament expérimenté ou utilisé comme référence, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en substances actives et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

5. 4° Pour un placebo, sa composition ;

6. 5° Les informations qui seront données, en application de l'article L. 1122-1, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

7. 6° Une copie de l'attestation d'assurance ;

8. 7° Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 1121-12 ;

9. 8° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

10. 9° La brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

11. 10° Le protocole de l'essai clinique ;

12. 11° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

13. 12° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux ;

14. 13° L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8.

15. Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5122 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.