Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Système national.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 13 : Pharmacovigilance
Sous-section 2 : Organisation
Paragraphe 1 : Système national.
IdentifiantLEGIARTI000026596733
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-153 du Code de la santé publique (version du 10 novembre 2012)Légifrance →
1. Les acteurs du système de pharmacovigilance tel que mentionné à l'article L. 5121-23 sont :
2. 1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3. 2° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 ;
4. 3° Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5121-161, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ainsi que les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ;
5. 4° Les entreprises ou les organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et tout tiers effectuant tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 5124-47 pour le compte des entreprises et organismes mentionnés ci-dessus ;
6. 5° Les établissements pharmaceutiques, y compris ceux gérés par les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale.
7. Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article R. 5121-161 concourent à ce système