Code de la santé publique · Article

Article R5121-158

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 13 : Pharmacovigilance
  7. Sous-section 2 : Organisation
  8. Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000039659066
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-158 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article R5121-167 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039659066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.